Gemapi : une note explique les assouplissements introduits par la loi du 30 décembre 2017

Publié le 12/04/2018 | La rédaction

France

La compétence de la Gemapi a été transférée au bloc communal au 1er janvier 2018. Devant l’inquiétude de nombreux élus, une loi du 30 décembre 2017 est venue in extremis adapter le cadre de sa mise en œuvre. Une note interministérielle revient sur les évolutions introduites par le législateur.

Le transfert de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (Gemapi) a bien eu lieu le 1er janvier 2018, malgré les inquiétudes et les protestations des collectivités. La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’excercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations est venue assouplir certaines mesures. Une note des ministères de l’Intérieur et de la Transition écologique, adressée aux préfets et publiée le 6 avril, fait le point sur les évolutions apportées par cette  loi.

Pour mémoire, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) du 27 janvier 2014 avait attribué au bloc communal la compétence Gemapi au 1er janvier 2016. Cette échéance a été repoussée au 1er janvier 2018. La Gemapi comporte quatre missions : l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris leurs accès ; la défense contre les inondations et contre la mer ; et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

La participation des départements et des régions à la compétence Gemapi

Cette note analyse tout d’abord la participation des départements et régions à l’exercice de la compétence Gemapi au-delà du 1er janvier 2020. Il était déjà prévu (par la loi Maptam) que ces collectivités, engagées historiquement dans la Gemapi, puissent pendant une période transitoire de deux ans poursuivre leur intervention. Cette période transitoire a été jugée insuffisante et la loi du 30 décembre 2017 autorise désormais les départements et les régions qui exerçaient une mission attachée à la compétence Gemapi au 1er janvier 2018 à continuer sans limite de temps – mais sous condition.

Une convention doit être conclue avec l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concerné à compter de 2020, pour une durée initiale de cinq ans. Cette convention pourra être renouvelée tant que les départements ou régions intervendront et devra préciser les répartitions de leurs missions, le financement et les modalités de coordination. En revanche, elle n’est pas obligatoire pour les départements et régions qui continueront d’exercer des missions entre 2018 et 2020.

La loi a également modifié l’article L.1111-10 du Code général des collectivités territoriales pour autoriser les régions à contribuer au financement de projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un EPCI à fiscalité propre dans le domaine de la Gemapi, alignant ainsi les régions sur les départements. Ces derniers pourront, quant à eux, continuer à financer des projets dans tous les domaines mêmes s’ils ne relèvent pas de la compétence Gemapi. L’article 8 de la loi de 2017 étend aussi l’assistance technique départementale à la prévention des inondations.

La Gemapi s’adapte aux territoires

La deuxième partie de cette note ministérielle étudie les assouplissements fixés par la loi de décembre 2017 pour tenir compte des spécificités de chaque territoire. Elle autorise notamment les EPCI à fiscalité propre à transférer à un syndicat mixte de droit commun, à un Epage ou à un établissement public territorial de bassin (EPTB) tout ou partie des quatre missions constituant la compétence Gemapi. Cette « sécabilité interne » (transfert d’une partie des missions de la Gemapi) se combine avec une « sécabilité géographique » : le transfert de la compétence de l’EPCI peut se faire sur une partie de son territoire. La loi autorise également, temporairement, les EPCI à fiscalité propre à déléguer la compétence Gemapi à des syndicats mixtes constitués ou non sous forme d’Epage ou d’EPTB y compris de droit commun uniquement jusqu’au 31 décembre 2019.

La responsabilité des gestionnaires de digues est clarifiée

Par ailleurs, la loi clarifie le régime de responsabilité applicable aux gestionnaires de digues. Le décret « digues » n° 2015-526 du 21 mai 2015 a prévu les règles de mise en conformité des digues existantes préalablement autorisées et a organisé le transfert de la compétence Gemapi. Les collectivités doivent prévoir des actions de prévention des inondations en vue de régulariser la situation des ouvrages existants. Les collectivités territoriales ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour les ouvrages de classe A ou B, et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux de classe C. Toutefois, ces échéances correspondent à la date ultime à laquelle une demande de régularisation doit être déposée. Le décret « digues » prévoit que « la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors qu’il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l’art et conformément aux obligations légales et réglementaires ».

Mais pendant la période transitoire entre la mise à disposition de l’ouvrage et l’autorisation du système d’endiguement, la responsabilité du gestionnaire de l’ouvrage n’était pas clairement définie. L’article 1 de la loi de 2017 a modifié l’article L. 562-8-1 du Code de l’environnement pour préciser que la responsabilité du gestionnaire ne peut pas être engagée entre sa mise à disposition et sa régularisation en tant que système d’endiguement  » dès lors que ces dommages ne sont pas imputables un défaut d’entretien normal au cours de la période considérée ». Cette disposition est valable jusqu’au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2023, dates auxquelles les ouvrages auront été régularisés comme système d’endiguement ou ne seront plus considérés comme des digues au sens du I de l’article L. 566-12-1 (l’autorisation dont ils bénéficiaient le cas échéant à ce titre sera réputée caduque).

D’autre part, le gestionnaire d’un ouvrage, qui n’a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions (par exemple, une voie ferrée construite en remblai le long d’un cours d’eau et faisant rempart pour un quartier d’habitation construit en zone inondable) n’est pas responsable en cas de dommages causés par des inondations tant que l’ouvrage concerné n’a pas été intégré dans un système d’endiguement autorisé.

Réhabilitation de digues

La note met également l’accent sur la gestion des digues concernées par des réhabilitations qui peuvent être soumises à deux réglementations. S’il s’agit de la régularisation initiale du système d’endiguement, elle est soumise au décret digue de 2015 ; mais s’il s’agit d’une procédure complémentaire, elle est susceptible de faire intervenir une enquête publique et de requérir une étude d’impact environnementale. Les préfets pourront notamment se faire aider sur le sujet par les services de la Dreal (directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) qui assurent le contrôle de la réglementation des ouvrages hydrauliques.

Ce texte précise enfin que l’accompagnement des collectivités dans le cadre des missions d’appui technique de bassin sera  maintenue au moins jusqu’au 1er janvier 2020.

Source: www.lemoniteur.fr


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